Conditions générales de ventes
ARTICLE 1er - ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

L’achat de séjours ou de prestations dites sèches (nuitées dans divers hébergements, excursions …) auprès de la société SARL S’ONORE VOYAGES, PLAISIRS ET MAISONS DE PROVENCE, ci-après dénommée l’agence, entraîne l’entière adhésion du client aux conditions générales de vente et l’acceptation sans réserve de l’intégralité de leurs dispositions.

ARTICLE 2 - INFORMATION PREALABLE

L’information préalable requise par l’article L211-8 du Code du Tourisme et R211-5 du Code du Tourisme est constituée par toutes les informations contenues sur le site Internet www.provence-plaisirs.com faisant office d’e-brochure.

Conformément à l’article 211-9 du Code du Tourisme et R211-18 du Code du Tourisme, outre les errata, l’agence se réserve expressément la faculté de modifier tout élément de son offre préalable dans le cadre de la gestion des capacités disponibles (chambres, sièges dans le transport aérien, etc).

ARTICLE 3 - INSCRIPTION ET CONTRAT

Le contrat de voyage n’est réputé conclu qu’à la TRIPLE condition suivante :

- La réservation doit avoir été confirmée par l’agence, au moment même de ladite réservation si les disponibilités des hébergements ou des séjours selon les dates choisies le permettent. - Un exemplaire du bon de réservation signé et ses annexes (brochure et cahier des prix) contenant les informations requises par les dispositions des articles L211-10 et R211-6 du Code du Tourisme, ainsi que les éventuels errata, doivent avoir été remis au client qui en conserve un exemplaire ;

- La réservation sera définitivement confirmée dès réception du paiement de l'acompte accompagné du descriptif signé prouvant l'acceptation du client.
Sans aucune réponse dans un délai de 3 jours, la réservation sera automatiquement annulée.
Le client n’a pas de faculté de rétractation une fois le contrat conclu, même dans le cadre d’une vente à distance (article L211-20-4 du Code de la Consommation).

ARTICLE 4 - CARNET DE VOYAGE ÉLECTRONIQUE

Dans le cadre d’une démarche de Tourisme Responsable, l’agence privilégie le recours à la version électronique pour les documents de voyage. Ainsi, toutes les informations utiles et les documents nécessaires au voyage sont adressés par e-mail à l’adresse électronique communiquée à l’agence par le client lors de sa réservation.

ARTICLE 5 - ACOMPTE ET PAIEMENT

Lors de l’inscription, le client verse un acompte de 30 % du montant total du prix du voyage. Le paiement peut être effectué par chèque, par chèques vacances, par carte bancaire ou par virement à l'ordre de "PLAISIRS ET MAISONS DE PROVENCE".
Le client doit régler le solde trente jours au plus tard avant la date du départ.
À défaut de règlement dans le délai ci-dessus imparti et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, effectuée par l’agence, et restée sans effet au plus tard dans les cinq jours suivant la date de l’accusé réception, le contrat sera réputé résilié du fait du client et l’agence fera application de l’article 10 relatif aux frais d’annulation.
Lorsque l’inscription se fait à moins de trente jours du départ, le client paye la totalité du prix du voyage.

ARTICLE 6 - DÉPART GARANTI

Lorsque la mention « départ garanti » est utilisée ou qu’il n’est pas mentionné un nombre minimal de participants, l’agence ne subordonne pas la réalisation d’un voyage ou d’un séjour à un nombre minimal de participants. Lorsqu’un nombre minimal de participants est prévu et qu’il n’est pas atteint, l’agence informe, au moins 21 (vingt et un) jours avant la date du départ, le client. Le silence de l’agence vaut confirmation du départ et levée de la condition du nombre minimal de participants.

ARTICLE 7 - APTITUDE AU VOYAGE

L’agence attire l’attention des clients présentant des problèmes de santé physique, psychique ou psychologique sur l’autonomie nécessaire à l’accomplissement de certains voyages. L’agence conseille une visite médicale avant tout voyage.

ARTICLE 8 - ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
Annulation sans frais en cas de prolongement du confinement mis à part les frais de dossier de 25€
Les conditions de l'Articles 8 des CGV restent applicables pour tous autres motifs

En cas d’annulation, la prime d’assurance, les frais de visas, lorsqu’ils ont été obtenus, ne sont pas remboursables. Lorsque l’annulation survient du fait du client, une indemnité forfaitaire est retenue:
-Plus de 30 jours avant le départ : 25 % sur le montant total du séjour
-Entre 30 et 11 jours avant le départ : 50 % sur le montant total du séjour
-Entre 10 et 8 jours avant le départ : 60 % sur le montant total du séjour
-Entre 7 et 3 jours avant le départ : 80 % sur le montant total du séjour
-Moins de 3 jours avant le départ : 100 % sur le montant total du séjour
Lorsque le client ne se présente pas au départ de la première prestation, aux heures et aux lieux mentionnés dans son carnet de voyage, ou si le client se trouve dans l’impossibilité de participer au séjour faute de présenter les documents nécessaires au voyage (notamment passeport, visa, certificat de vaccination) le séjour ne sera en aucun cas remboursé.
Les frais d’annulation peuvent être couverts par la souscription d’une assurance annulation.

ARTICLE 9 - MODIFICATION DU FAIT DU CLIENT

Toute modification du contrat de voyage, à la demande du client, plus de 30 jours avant la date de départ entraîne 40 € de frais de dossier, sauf si la demande est justifiée par un évènement extérieur au contrat qui s’impose à celui-ci. Toute demande de modification à moins de 30 jours de la date de départ est considérée comme une annulation du fait du client, entraînant l’application des frais d’annulation de l’article 10, et une nouvelle inscription.

ARTICLE 10 - ANNULATION DU FAIT DE L’AGENCE

Si dans le délai de 30 jours précédant le départ, l’agence était amenée à annuler purement et simplement le contrat de voyage, elle devrait en prévenir le client par lettre recommandée avec accusé de réception et lui rembourser les sommes versées à ce titre.
De plus le client percevrait une indemnité égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Cependant un accord amiable peut intervenir ayant pour objet l’acceptation par le client d’un voyage ou séjour de substitution proposé par l’agence. Dans ce cas, aucune indemnité n’est versée au client. À défaut de réponse du client à la proposition de voyage ou de séjour de substitution dans le délai de 7 jours de la date de l’accusé réception évoqué plus haut, le client sera réputé avoir opté pour ledit voyage ou ledit séjour.
Dans tous les cas, le client ne peut prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure. De même le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage intervient pour insuffisance du nombre de participants à 21 jours de la date de départ et au-delà.

ARTICLE 11 - MODIFICATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR SUITE D’UN ÉVÉNEMENT EXTÉRIEUR

Lorsque, avant le départ, du fait d’un évènement extérieur qui s’impose à l’agence, celle-ci est amenée à modifier un des éléments essentiels du contrat, elle en informera le client le plus rapidement possible par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le client pourra alors soit résilier le contrat, soit accepter la modification proposée par l’agence. Au cas où le client opterait pour la résiliation, il pourra solliciter le remboursement de la totalité des sommes réglées. Dans les deux cas (résiliation ou acceptation de la modification), le client devra informer l’agence dans les 7 jours de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception évoquée plus haut. À défaut de réponse par lettre recommandée avec accusé de réception dans ce délai, le client sera réputé avoir opté pour la modification proposée. Un avenant précisant la ou les modifications apportées sera alors signé entre les parties.

ARTICLE 12 - PRIX

Les prix figurant sur le site Internet www.provence-plaisirs.com sont des exemples de prix applicables pour les périodes indiquées. Le prix du voyage est impérativement confirmé par l’agence au client au moment de l’inscription.
Pour les voyages et les séjours, le caractère forfaitaire de nos prix comprend exclusivement un ensemble de prestations décrites dans le descriptif de chaque offre.
Le forfait de base par personne comprend en général :
- Le logement en chambre double dans la catégorie mentionnée.
- L’accès aux services et infrastructures de l’hébergement selon le descriptif remis au client.
- Les excursions ou animations prévues et mentionnées sur la brochure ou le descriptif remis au client.
Le forfait de base par personne ne comprend notamment pas :
- Les assurances annulation, rapatriement et bagages.
- Les suppléments, les boissons, les dépenses personnelles.
- Les pourboires à régler sur place.
- Les options payantes.
- Le transport.
- Les transferts.

ARTICLE 13 - ACTIVITÉS PAYANTES

Les « activités payantes » sont des activités proposées et organisées par des prestataires sans lien avec l’agence. Ces activités, dont le client a le libre choix, sont soumises aux conditions de vente relevant desdits prestataires. L’information fournie par l’agence est donnée à titre purement indicatif et n’engage en aucun cas sa responsabilité.

ARTICLE 14 - MODIFICATION DU PRIX

Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf dans le cas suivant: Séjour soumis à un nombre minimal de participants. Un supplément peut-être proposé au client pour maintenir les activités nécessaires au paiement du forfait minimum dû aux prestataires.

ARTICLE 15 - HEBERGEMENTS
Hôtellerie et chambres d’hôtes

L’agence précise dans la présente brochure la classification des hébergements par étoiles ou par catégories effectuée par les Ministères de Tourisme français. Les chambres triples ou quadruples sont des chambres doubles dans lesquelles un troisième, voire un quatrième, lit d’appoint est ajouté dans le même espace. L’agence recommande aux familles de quatre personnes de prendre deux chambres doubles ou des chambres familiales désignées.

Locations saisonnières

L’agence soumet au client un descriptif détaillé et complet du bien, établi de bonne foi, selon les indications fournies par les propriétaires.
Le nombre de personnes maximum autorisé dans la location (adultes et enfants compris) est également précisé dans le descriptif. En cas d’un surnombre de personnes, le propriétaire est en droit, soit de refuser l’entrée des locataires, soit de réclamer une indemnité correspondant au prix de la location ramené au tarif par personne supplémentaire et par jour de présence dans les lieux.
Une attestation d'assurance civile villégiature doit être jointe au présent contrat.
Ménage fin de séjour : Le forfait ménage payé par le locataire comprend la remise en propreté du logement (nettoyage et dépoussiérage). Un surplus de nettoyage (liste non exhaustive : alèses, nappes, moquettes, tachées ; lave vaisselle non vidé ; maison et extérieur non rangés) engendrera une majoration du forfait ménage.

ARTICLE 16 - CONDITIONS D’ARRIVEE & REMISE DES CLES

Les informations concernant les conditions d’arrivée seront fournies au client dès réception du paiement du solde et du contrat de vente signé. Il sera précisé le lieu de remise des clés.

Pour l'hôtellerie et chambres d’hôtes

L’accès aux chambres est à partir de 14h. Le jour du départ, les chambres doivent être libérées à 10H, même si le départ n’a lieu qu’en soirée.

Pour la location saisonnière

la remise des clés se fait le samedi entre 16h00 et 18h00 et la restitution des clés par le client, en fin de séjour le samedi, de 8h00 à 10h00 maximum.
Les clés seront remises au client dès dépôt de la caution à l'agence ou à l’un de ses représentant le jour de l’arrivée (montant précédemment défini dans le descriptif et le contrat de vente).
La caution sera restituée le jour du départ, après l'état des lieux de sortie. Exception faite en cas de dommages occasionnés dans le bien. La caution sera remboursée dans un délai légal de 2 mois, déduction faite du montant des éventuels dégâts occasionnés.
Si la caution est insuffisante, le client s'engage à payer la différence ou de faire un recours auprès de son assurance.

ARTICLE 17 - REPAS

Le séjour en demi-pension comprend : un dîner, une nuitée et un petit déjeuner.
Le séjour en pension complète comprend un dîner, une nuitée, un petit déjeuner et un déjeuner.
Les boissons, y compris l’eau minérale, sont payantes sauf disposition contraire dans la brochure.
Dans la formule « tout compris », les prestations s’arrêtent après le déjeuner du jour du départ.

ARTICLE 18 - CIRCUIT ET EXCURSION

Lors des excursions d’une journée achetées sur place, la boisson et les repas pris en dehors de l’hébergement ne sont pas compris, même en cas de séjour en pension complète, sauf en cas de dispositions contraires précisées sur le descriptif remis au client par l’agence. Les hébergements ne fournissent pas de panier repas en compensation.
Les étapes du circuit peuvent être modifiées en fonction des impératifs locaux à l’occasion desquels des destinations prévues sont temporairement impossibles d’accès. Elles peuvent être inversées ou décalées.
Toutefois, l’intégralité des visites est respectée dans la mesure du possible. Les noms des hébergements sont donnés à titre indicatif et peuvent être remplacés par d’autres de catégorie similaire.

ARTICLE 19 - FORMALITÉS

Il appartient à l’agence de communiquer au client, avant la conclusion du contrat, les informations sur les diverses formalités administratives, douanières et sanitaires nécessaires à l’accomplissement du voyage et au franchissement des frontières, y compris pour les mineurs et les animaux.
Il appartient au client de respecter scrupuleusement ces formalités en en supportant les frais et de s’assurer que les noms et prénoms qui figurent sur leurs documents de voyage correspondent exactement à ceux qui figurent sur leurs pièces d’identité, passeports ou visas.
L’agence n’est pas responsable de l’inobservation par le client de ses obligations, notamment dans le cas où il se verrait refuser l’embarquement ou le débarquement et/ou infliger le paiement d’une amende.
Les formalités administratives indiquées dans la rubrique de chaque pays s’adressent uniquement aux personnes de nationalité française. Consulter l’agence pour les autres cas. Au cas où des exigences nouvelles relatives aux dispositions d’ordre administratif ou sanitaire viendraient à être posées par les pays de destination, entre la parution de la brochure et la date de départ, l’agence en informera le client par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par télégramme en fonction de la date des dispositions ci-dessus évoquées.
L’agence n’accepte pas l’inscription d’un mineur non accompagné. En conséquence, il ne pourra être reproché à l’agence de refuser de vendre un contrat de voyage à un mineur non accompagné. De même, l’agence ne peut être tenue pour responsable dans le cas où, malgré cette interdiction, un mineur non accompagné serait inscrit, à son insu, à un des voyages ou séjours.

ARTICLE 20 - EFFETS PERSONNELS

L’agence n’est pas responsable des objets personnels égarés, perdus ou oubliés durant le voyage, les transports et les séjours, et recommande de ne pas mettre d’objet de valeur dans les bagages, ni d’emporter d’objet de valeur avec soi.

ARTICLE 21 - CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE

Le client peut céder son contrat tant que celui-ci n’a pas produit d’effet, si le cessionnaire remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour (modes d’hébergement et de pension identiques, même formule de voyage, même nombre de passagers, enfants se situant dans la même tranche d’âge).
Le client ne peut céder ses contrats d’assurance ni ses contrats d’assistance. Le client est tenu d’informer l’agence de voyages de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant la date de début du voyage ou séjour ou au plus tard quinze jours avant la date de départ s’il s’agit d’une croisière.
La cession entraîne des frais de dossier minimum supplémentaires de 30 € par personne. Si les frais de dossier en cas de cession sont plus élevés que ceux indiqués, l’agence en informe immédiatement son client et fournit les justificatifs nécessaires.

ARTICLE 22 - PRÉ-ACHEMINEMENT ET POST-ACHEMINEMENT

Le transport n’est pas inclus. L’agence ne prend pas en charge le transport ni le transfert pour se rendre jusqu’au lieu d’hébergement.
Les pré-acheminements et les post-acheminements pris à la seule initiative du client relèvent en tout état de cause de sa responsabilité exclusive.

ARTICLE 23 - DONNÉES NOMINATIVES

Les informations recueillies sont nécessaires à l’agence pour traiter votre commande et sont susceptibles d’être transférées à nos prestataires, y compris quand ceux-ci sont dans un état en dehors de l’Union Européenne, afin de permettre l’exécution des prestations commandées.
Vous êtes susceptible de recevoir des offres commerciales de l’agence ainsi que de nos partenaires.
Le client peut s’opposer à cette utilisation par la voie d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Le client dispose d’un droit d’accès et de rectification des informations le concernant.
S’agissant d’un droit strictement personnel, le droit d’accès et de rectification ne pourra être exercé que par son titulaire justifiant de son identité ou par son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou d’un incapable majeur. Il s’exercera par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 24 - ASSURANCE

Aucune assurance n’est comprise dans le contrat de voyage. L’agence recommande très fortement au client de souscrire à l’assurance proposée. L’agence communique au client les précisions et indications exigées au titre des articles R.211-4 et R.211-6 du Code du Tourisme.
Pour y souscrire le client devra verser une cotisation représentant 3% du montant global du séjour et retourner le coupon, ci-joint au présent contrat de voyage.
Les risques couverts sont : risques locatifs, restitution de l'acompte dû à l'annulation uniquement motivée, interruption de séjour ou différée d'entrée, frais de sauvetage (selon conditions du contrat souscrit par l’agence).

ARTICLE 25 - RESPONSABILITÉ

L’agence sera exonérée de toute responsabilité lorsque l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat de voyage est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
L’agence, afin de souscrire les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle, a souscrit une assurance auprès de GAN EUROCOURTAGE – CBT ATLAS ASSURANCE 2 BIS RUE FONTANGE – 13006 MARSEILLE, pour un montant de garantie tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs ou confondus) de 7.000.000 € par année d’assurance.

ARTICLE 26 - RÉCLAMATION

Toute réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat de voyage doit être signalée par écrit le plus tôt possible à l’agence, afin qu’elle puisse, le cas échéant, apporter une solution au problème posé, dans un délai de 15 jours maximum après la constatation du motif de la réclamation.
Dans le cadre de la location saisonnière, en cas de réclamation, elle doit être faite dans un délai maximum de 48 heures après la prise en possession du logement afin que l’agence puisse en faire le constat directement.

ARTICLE 27 - REPRODUCTION DES ARTICLES R211-5 A R211-14 DU CODE DU TOURISME
Article R211-5

Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l'article L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donne lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211-6

Préalablement à la conclusion du contrat, et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre état membre de l'Union Européenne ou d'un état partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R.211-10 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R.211-11, R.211-12 et R.211-13 ;
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages et de la responsabilité civile des associations, des organismes sans but lucratif et des organismes locaux du tourisme.
13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
14° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R.211-15 à R.211-18.

Article R211-7

L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-8

Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Le nombre de repas fournis ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R.211-10 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concerné ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R.211-6 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R.211-11, R.211-12 et R.211-13 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place pendant son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R.211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.

Article R211-9

L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-10

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L.211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-11

Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 14° de l'article R.211-6, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-12

Dans le cas prévu à l'article L.211-15, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ;
L'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalités des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-13

Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 14° de l'article R.211-6.

Article R211-14

Les dispositions des articles R.211-5 à R.211-3 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l’article L.211-1.

Article R211-14-1

L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20°de l’article R.211-8 après que la prestation a été fournie.